Art. 17
Catalogues électroniques
En vigueur depuis le 9 févr. 2016
Article 17
Catalogues électroniques
1. Lorsque l'utilisation de moyens de communication électroniques est requise, la BCE peut exiger que les offres soient présentées sous la forme d'un catalogue électronique ou qu'elles comportent un catalogue électronique.
2. Lorsque la présentation des offres sous la forme d'un catalogue électronique est acceptée ou exigée, la BCE:
a)
le précise dans l'avis de marché;
b)
précise dans les documents de passation de marché toutes les informations requises conformément à l'article 22, paragraphe 6 de la directive 2014/24/UE en ce qui concerne le format, l'équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques du catalogue.
3. Les catalogues électroniques sont établis par les candidats ou soumissionnaires en vue de participer à une procédure de passation de marchés donnée conformément aux spécifications techniques et au format fixés par la BCE, et dans le respect des exigences applicables aux outils de communication électronique ainsi que de toute exigence supplémentaire fixée par la BCE conformément à l'article 22 de la directive 2014/24/UE.
4. Lorsqu'un accord-cadre a été conclu avec plusieurs fournisseurs au moyen de catalogues électroniques, une remise en concurrence pour des marchés spécifiques peut être organisée à partir de catalogues actualisés. Dans ce cas, la BCE peut:
a)
inviter les soumissionnaires à soumettre de nouveau leur catalogue électronique, adapté aux exigences du marché en question
b)
si les documents de passation de marché le prévoient, informer les soumissionnaires qu'elle entend recueillir, à partir des catalogues électroniques déjà présentés, les informations nécessaires pour constituer des offres pour le marché en question.
Lorsque les soumissionnaires sont remis en concurrence conformément au point b), la BCE les informe de la date et de l'heure auxquelles les informations seront recueillies et leur donne la possibilité de refuser cette collecte d'informations. La BCE prévoit un délai adéquat entre la notification et la collecte effective des informations. Avant que la BCE n'attribue le marché, le soumissionnaire concerné a la possibilité de confirmer que l'offre ainsi constituée ne contient pas d'erreur significative.
5. Dans le cas du système d'acquisition dynamique, la BCE peut exiger que la demande de participation soit accompagnée d'un catalogue électronique à partir duquel certains marchés spécifiques peuvent être attribués, auquel cas les offres sont constituées conformément au point b) du paragraphe 4. Dans ce cas, la BCE informe les candidats de son intention de constituer des offres au moyen de cette procédure et les candidats complètent les catalogues électroniques soumis. Par ailleurs, la BCE peut exiger que les offres soumises pour un marché spécifique soient présentées sous forme de catalogue électronique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2016:245:oj#art-17