Art. 19
Systèmes d'acquisition dynamiques
En vigueur depuis le 9 févr. 2016
Article 19
Systèmes d'acquisition dynamiques
1. La BCE peut recourir aux systèmes d'acquisition dynamiques pour passer des marchés portant sur l'acquisition de produits, services et travaux normalisés, facilement disponibles sur le marché. Ces systèmes sont entièrement électroniques, librement accessibles et sans frais pour les fournisseurs. Sauf disposition contraire précisée dans le présent article, la procédure suit les règles applicables aux procédures restreintes fixées à l'article 11.
2. Aux fins de la mise en place d'un système d'acquisition dynamique, la BCE:
a)
publie un avis de marché mentionnant qu'un système d'acquisition dynamique est utilisé, et indiquant la nature des achats envisagés par le biais de ce système, de même que sa durée de validité, les critères de sélection et d'attribution, ainsi que toutes les informations requises en ce qui concerne les équipements électroniques utilisés, y compris les arrangements et spécifications techniques de connexion. L'avis précise le délai de dépôt des candidatures, qui ne peut être inférieur à trente jours, pendant lequel les fournisseurs peuvent demander à participer; et
b)
offre par moyens électroniques dès la publication de l'avis et jusqu'à l'expiration du système un accès libre, direct et complet aux conditions de l'offre et à tout document complémentaire.
3. Le système est ouvert pendant toute sa durée à tout fournisseur satisfaisant aux critères de sélection et ayant présenté une candidature conforme aux conditions de l'appel d'offre. Le délai de réception des candidatures ne saurait être prolongé. Les soumissionnaires peuvent améliorer leurs offres à tout moment à condition qu'elles demeurent conformes aux conditions de l'appel d'offre. Ils informent la BCE dans un délai raisonnable de toute modification touchant leur éligibilité ou leur capacité à exécuter le marché. La BCE peut demander aux soumissionnaires de présenter des éléments actualisés justifiant de leur éligibilité.
4. Dans les dix jours suivant la réception des offres, la BCE vérifie l'éligibilité des soumissionnaires et leur conformité aux critères de sélection, à la lumière de leurs candidatures. Elle s'assure également que les candidatures remplissent les conditions de l'offre. La BCE informe les soumissionnaires le plus rapidement possible s'ils sont admis ou non dans le système d'acquisition dynamique.
5. Chaque marché spécifique dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils énoncés à l'article 4, paragraphe 3, fait l'objet d'une mise en concurrence séparée. La BCE invite tous les soumissionnaires admis dans le système à soumettre une offre dans un délai raisonnable qui ne peut pas être inférieur à quinze jours. La BCE attribue le marché au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard des critères d'attribution énoncés dans l'avis de marché. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l'invitation à soumissionner.
6. Si la valeur d'un marché spécifique est inférieure aux seuils fixés à l'article 4, paragraphe 3, la BCE peut inviter trois ou cinq soumissionnaires admis dans le système à soumettre une offre conformément à la procédure précisée à l'article 35.
7. La durée d'un système d'acquisition dynamique ne peut pas dépasser quatre ans sauf dans les cas dûment justifiés et prévus dans l'avis de marché.
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