Art. 18

Accords-cadres

En vigueur depuis le 9 févr. 2016
Article 18 Accords-cadres 1.   La BCE peut recourir aux accords-cadres dans les cas où elle conclut régulièrement des marchés pour des produits, services ou travaux similaires sans pouvoir définir avec exactitude les quantités, dates de livraison ou le détail des exigences. 2.   Aux fins de conclure un accord-cadre, la BCE suit les procédures présentées aux articles 10 à 12 pour toutes les phases jusqu'à l'attribution de l'accord-cadre. Si la BCE a l'intention de conclure un accord-cadre avec plusieurs fournisseurs, elle attribue au moins trois accords pour autant qu'un nombre suffisant de fournisseurs satisfasse aux critères de sélection et d'attribution. L'avis de marché précise le champ d'application et le nombre d'accords-cadres devant être attribués. Les marchés spécifiques fondés sur les accords-cadres sont attribués conformément aux procédures fixées au présent article. 3.   Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec un seul fournisseur, les marchés spécifiques fondés sur cet accord sont attribués dans les limites des termes fixés dans l'accord-cadre. La BCE peut demander par écrit au fournisseur de compléter son offre initiale, si besoin est. Ces offres complémentaires n'entraînent pas de modifications substantielles des clauses et conditions contractuelles prévues dans l'accord-cadre. 4.   Lorsque des accords-cadres sont conclus avec plusieurs fournisseurs, les marchés peuvent être attribués: a) soit par application des critères fixés dans les accords-cadres, sans remise en concurrence; b) soit, lorsque de tels critères ne sont pas définis, par remise en concurrence des fournisseurs avec lesquels un accord-cadre existe; ou encore c) par application, dans certains cas, des critères fixés dans les accords-cadres, sans remise en concurrence comme précisé au point a), et dans d'autres cas, par remise en concurrence des fournisseurs avec lesquels un accord-cadre existe, comme précisé au point b), à condition que les documents de passation de marché relatifs à l'accord-cadre prévoient la possibilité de choisir entre les deux options, contiennent des critères objectifs obligatoires déterminant ce choix et précisent les dispositions pouvant faire l'objet de la remise en concurrence. Si une remise en concurrence est organisée conformément au point b), la BCE attribue un marché spécifique conformément à la procédure suivante: — la BCE invite par écrit les fournisseurs à présenter une offre dans les délais précisés dans le document descriptif. Les documents de passation de marché relatifs à l'accord-cadre précisent les critères en fonction desquels le marché spécifique sera attribué, lesquels sont complétés, le cas échéant, par de plus amples détails dans le document descriptif, — les fournisseurs soumettent leurs offres par écrit dans les délais fixés par la BCE, et — la BCE attribue le marché spécifique au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard des critères d'attribution fixés dans le document descriptif. À chaque remise en concurrence conformément au point b) ou c), l'article 36, paragraphes 1) et 2), s'applique en conséquence.
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