Art. 39

Procédure de recours

En vigueur depuis le 9 févr. 2016
Article 39 Procédure de recours 1.   Lors des procédures d'appel d'offres publiques en vertu du chapitre II, les candidats et soumissionnaires peuvent contester par écrit la décision de la BCE de rejeter leur candidature ou leur offre dans les quinze jours à compter de la réception des informations précisées à l'article 34, paragraphe 3, ou, si aucune information n'est requise, dans les quinze jours à compter de la réception de la notification, conformément à l'article 34, paragraphe 1. Le recours comprend toutes les informations complémentaires et objections motivées. 2.   L'autorité de surveillance des marchés publics (Procurement Review Body, PRB) de la BCE traite le recours. Si le PRB considère que la décision de rejeter la candidature ou l'offre du requérant porte atteinte à la présente décision ou aux principes généraux du droit des marchés publics, il ordonne que la procédure d'appel d'offres ou une partie de cette procédure soit reconduite, ou bien il prend une décision définitive. À défaut, l'appel est rejeté. Le PRB notifie sa décision par écrit au requérant dans le mois suivant la réception du recours. La décision précise les raisons sur lesquelles le PRB s'est fondé. 3.   Le recours n'a pas d'effet suspensif. S'il le juge opportun, le PRB peut suspendre la procédure de passation de marchés ou l'attribution du marché.
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