Art. 5

Assistance de la BCE dans le cadre des enquêtes internes

En vigueur depuis le 4 mars 2016
Article 5 Assistance de la BCE dans le cadre des enquêtes internes 1.   Lorsqu'ils engagent une enquête interne au sein de la BCE, les agents de l'Office se voient consentir l'accès aux locaux de la BCE par le responsable de la sécurité de la BCE sur production d'une autorisation écrite émise par le directeur général de l'Office, sur laquelle sont indiqués: a) l'identité des agents et la désignation de leur fonction au sein de l'Office; b) l'objet et le but de l'enquête; c) les bases juridiques pour effectuer cette enquête et les pouvoirs d'enquête en découlant. Le président, le vice-président et le directeur de l'audit interne sont informés immédiatement. 2.   La direction de l'audit interne assiste les agents de l'Office dans l'organisation matérielle des enquêtes. 3.   Les participants aux organes de décision ou aux autres organes ainsi que les personnes concernées fournissent toutes les informations requises aux agents de l'Office qui effectuent une enquête, à moins que les informations requises soient susceptibles de constituer des informations sensibles au sens de l'article 4, auquel cas le directoire décide s'il convient ou non de fournir ces informations. La direction de l'audit interne consigne toutes les informations fournies.
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