Art. 6
Information des intéressés
En vigueur depuis le 4 mars 2016
Article 6
Information des intéressés
1. Dans le cas où apparaît la possibilité d'une implication personnelle d'un participant aux organes de décision ou aux autres organes ou bien d'une personne concernée à une fraude, un acte de corruption ou toute autre activité illégale au sens de l'article 3, paragraphe 1, il convient d'en informer rapidement l'intéressé, à condition que cela ne risque pas de nuire à l'enquête (16). En tout état de cause, des conclusions visant nominativement un participant aux organes de décision ou aux autres organes ou bien une personne concernée ne peuvent être tirées sans que l'intéressé ait été à même de s'exprimer sur tous les faits qui le concernent, y compris sur toutes les preuves à son encontre. Les intéressés ont le droit de conserver le silence, de ne pas s'incriminer et de demander l'assistance d'un avocat.
2. Dans les cas nécessitant le maintien d'un secret absolu aux fins de l'enquête ou exigeant le recours à des moyens d'investigation relevant de la compétence d'une autorité judiciaire nationale, l'obligation d'inviter un participant aux organes de décision ou aux autres organes ou bien une personne concernée à s'exprimer peut être différée pendant une durée limitée en accord avec le président ou le vice-président.
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