Art. 8
Levée d'immunité
En vigueur depuis le 4 mars 2016
Article 8
Levée d'immunité
Toute demande, émanant d'une autorité policière ou judiciaire nationale, de levée de l'immunité de juridiction applicable à un participant aux organes de décision ou aux autres organes ou à une personne concernée, lors d'éventuels cas de fraude, de corruption et de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, est transmise au directeur général de l'Office pour avis. Le conseil des gouverneurs prend la décision relative à toute levée d'immunité demandée dans la mesure où elle est requise à l'encontre de participants aux organes de décision ou aux autres organes, et le directoire prend la décision relative à toute levée d'immunité demandée dans la mesure où elle est requise à l'encontre de personnes concernées.
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