Art. 4

En vigueur depuis le 7 avr. 2016
Article 4 Les aides individuelles octroyées au titre du régime visé à l'article 2 qui, au moment de leur octroi, remplissaient les conditions définies dans un règlement adopté en vertu de l'article 1er du règlement (CE) no 994/98 ou dans tout autre régime d'aides approuvé sont compatibles avec le marché intérieur jusqu'à concurrence de l'intensité maximale appliquée pour ce type d'aides.
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