Art. 5

En vigueur depuis le 7 avr. 2016
Article 5 L'Autriche récupère l'aide incompatible visée à l'article 2 auprès de ses bénéficiaires. Les montants à recouvrer comprennent les intérêts calculés à compter de la date à laquelle ils ont été déboursés jusqu'à la date de leur récupération effective. Les intérêts sont calculés selon la méthode de l'intérêt composé, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (117).
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