Art. 2

En vigueur depuis le 27 mai 2016
Article 2 Les mesures imposées par l'article 1er, paragraphe 1, point g), ne s'appliquent pas à la fourniture, à la vente ou au transfert d'un article, ou à son acquisition: a) si l'État membre détermine qu'une telle activité a des fins strictement humanitaires ou de subsistance, qu'aucune personne ou entité en RPDC n'utilisera pour en tirer des revenus, et qu'elle n'est liée à aucune activité interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision, à condition que l'État membre en avise au préalable le Comité des sanctions et l'informe des mesures prises pour empêcher que l'article en question ne soit détourné à de telles autres fins; ou b) si le Comité des sanctions a déterminé au cas par cas qu'une fourniture, une vente ou un transfert donné ne serait pas contraire aux objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité.
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