Art. 6

En vigueur depuis le 27 mai 2016
Article 6 1.   Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects d'articles de luxe à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à travers ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, qu'ils proviennent ou non du territoire des États membres. 2.   Sont interdits l'importation, l'achat ou le transfert d'articles de luxe en provenance de la RPDC. 3.   L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par les paragraphes 1 et 2.
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