Art. 10
En vigueur depuis le 27 mai 2016
Article 10
1. Les États membres n'accordent pas d'appui financier public aux échanges commerciaux avec la RPDC, notamment en consentant des crédits, des garanties ou une assurance à l'exportation, à leurs ressortissants ou entités participant à de tels échanges. Cela n'affecte pas les engagements établis avant l'entrée en vigueur de la présente décision, pour autant que cet appui financier ne contribue pas aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, aux activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision.
2. Est interdit tout appui financier privé aux échanges commerciaux avec la RPDC, notamment en consentant des crédits, des garanties ou une assurance à l'exportation, à des ressortissants ou entités des États membres participant à de tels échanges, lorsqu'un tel appui financier est susceptible de contribuer aux programmes ou activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision, ou au contournement des mesures imposées par ces résolutions du Conseil de sécurité ou par la présente décision.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne concernent pas les échanges commerciaux à des fins alimentaires, agricoles, médicales ou à d'autres fins humanitaires.
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