Art. 12
En vigueur depuis le 27 mai 2016
Article 12
Les États membres ne souscrivent pas de nouveaux engagements aux fins de l'octroi à la RPDC de subventions, d'une aide financière ou de prêts accordés à des conditions favorables, y compris par leur participation à des institutions financières internationales, si ce n'est à des fins humanitaires et de développement répondant directement aux besoins de la population civile, ou de promotion de la dénucléarisation. En outre, les États membres font preuve de vigilance de façon à réduire les engagements actuellement en vigueur et, si possible, à y mettre fin.
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