Art. 17
En vigueur depuis le 27 mai 2016
Article 17
1. Les États membres interdisent à tout aéronef, exploité par des transporteurs de RPDC ou provenant de RPDC d'atterrir sur leur territoire, d'en décoller ou de le survoler, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, et dans le respect du droit international, en particulier les accords pertinents dans le domaine de l'aviation civile internationale.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas en cas d'atterrissage d'urgence ou s'il s'agit d'atterrir aux fins d'inspection.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans le cas où l'État membre concerné détermine au préalable que cette entrée sur le territoire est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la présente décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2016:849:oj#art-17