Art. 18

En vigueur depuis le 27 mai 2016
Article 18 1.   Les États membres interdisent à tout navire qui est la propriété de la RPDC ou est exploité ou armé d'un équipage par celle-ci d'entrer dans leurs ports. 2.   Les États membres interdisent l'entrée dans leurs ports à tout navire s'ils sont en possession d'informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que le navire est la propriété ou est sous le contrôle, directement ou indirectement, d'une personne ou entité visée à l'annexe I, II ou III ou contient une cargaison dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation est interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision. 3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas en cas d'urgence, en cas de retour au port d'origine du navire, lorsque l'entrée est requise à des fins d'inspection ou si l'État membre concerné a déterminé au préalable que cette entrée dans le port est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la présente décision. 4.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas en cas d'urgence, en cas de retour au port d'origine du navire, lorsque l'entrée est requise à des fins d'inspection ou si le Comité des sanctions détermine au préalable que cette entrée dans le port est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou si l'État membre concerné a déterminé au préalable que cette entrée dans le port est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la présente décision. L'État membre concerné informe les autres États membres de toute entrée qu'il a accordée.
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