Art. 22
En vigueur depuis le 27 mai 2016
Article 22
1. Il est interdit d'enregistrer des navires en RPDC, d'obtenir l'autorisation pour un navire d'utiliser le pavillon de la RPDC ou de posséder, louer, exploiter ou fournir toute classification, certification de navires ou service connexe, ou d'assurer tout navire battant pavillon de la RPDC.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux activités ayant fait l'objet d'une notification préalable du Comité des sanctions au cas par cas, à condition que l'État membre concerné ait fourni des informations détaillées au Comité des sanctions sur les activités, y compris les noms des personnes et entités concernées, des informations démontrant que lesdites activités sont exclusivement menées à des fins de subsistance et que des personnes ou entités de la RPDC n'en tireront pas parti pour produire des recettes, ainsi que des informations sur les mesures prises pour empêcher que ces activités ne contribuent à des violations des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité.
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