Art. 26
En vigueur depuis le 27 mai 2016
Article 26
1. Les États membres expulsent de leur territoire aux fins de leur rapatriement dans les pays dont ces personnes ont la nationalité, conformément au droit national et international applicable, les ressortissants de pays tiers dont les États membres ont déterminé qu'ils agissent pour le compte ou sur les instructions d'une personne ou d'une entité visée à l'annexe I ou II ou qu'ils contribuent au contournement des sanctions ou à la violation des dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou de la présente décision.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque la présence d'une personne est requise aux fins d'une procédure judiciaire ou justifiée exclusivement par des raisons médicales ou de protection ou d'autres raisons humanitaires, ou dont le Comité des sanctions a décidé, sur la base d'un examen au cas par cas, que l'expulsion serait contraire aux objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité, ou dont l'État membre concerné a déterminé au cas par cas que l'expulsion serait contraire aux objectifs de la présente décision. L'État membre concerné informe les autres États membres de toute décision de ne pas expulser une personne visée au paragraphe 1.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas au passage en transit de représentants du gouvernement de la RPDC se rendant au siège ou dans d'autres locaux de l'Organisation des Nations unies pour y mener des activités officielles.
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