Art. 27
En vigueur depuis le 27 mai 2016
Article 27
1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes et entités ci-après, de même que tous les fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par les personnes et entités ci-après:
a)
les personnes et entités désignées par le Comité des sanctions ou par le Conseil de sécurité des Nations unies comme participant ou apportant un appui, y compris par des moyens illicites, aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou les personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou les entités leur appartenant ou contrôlées par elles, y compris par des moyens illicites, visées à l'annexe I;
b)
les personnes et entités non inscrites sur la liste figurant à l'annexe I, visées à l'annexe II:
i)
qui sont responsables, y compris sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou les personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou les entités leur appartenant ou contrôlées par elles, y compris par des moyens illicites;
ii)
qui fournissent des services financiers ou assurent le transfert vers, par ou à partir du territoire des États membres, pour ou par des ressortissants d'États membres ou des entités régies par le droit des États membres, ou des personnes ou institutions financières se trouvant sur leur territoire, de tous avoirs financiers ou autres avoirs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou les personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou les entités leur appartenant ou contrôlées par elles;
iii)
qui participent, y compris par la fourniture de services financiers, à la fourniture, à destination ou en provenance de la RPDC, d'armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, ou à la fourniture à la RPDC d'articles, de matériels, d'équipements, de biens et de technologies susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive;
c)
les personnes et les entités non inscrites sur la liste figurant à l'annexe I ou à l'annexe II qui agissent pour le compte ou sur les instructions d'une personne ou d'une entité visée à l'annexe I ou à l'annexe II, ou les personnes qui contribuent au contournement des sanctions ou à la violation des dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou de la présente décision, visées à l'annexe III de la présente décision;
d)
les entités relevant du gouvernement de la RPDC ou du Parti des travailleurs de Corée, ou toute personne ou entité agissant pour le compte ou sous les ordres de ceux-ci, ou les entités leur appartenant ou contrôlées par elles, que l'État membre juge associées aux programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou à toute autre activité interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité.
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes ou entités visées au paragraphe 1, ni n'est dégagé à leur profit.
3. Des dérogations peuvent être accordées pour les fonds et ressources économiques qui:
a)
sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services d'utilité publique;
b)
sont exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour la prestation de services juridiques; ou
c)
sont exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds et ressources économiques gelés, conformément à la législation nationale,
dès lors que l'État membre concerné a notifié, le cas échéant, au Comité des sanctions son intention d'autoriser l'accès auxdits fonds et ressources économiques, et que le Comité des sanctions ne s'y est pas opposé dans les cinq jours ouvrables qui ont suivi.
4. Des dérogations peuvent en outre être accordées pour les fonds et ressources économiques qui:
a)
sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires. Le cas échéant, l'État membre concerné procède à une notification au Comité des sanctions et obtient son accord; ou
b)
font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds et ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soit antérieur à la date à laquelle la personne ou l'entité visée au paragraphe 1 a été désignée par le Comité des sanctions, le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Conseil, et ne bénéficie pas à une personne ou une entité visée au paragraphe 1. Le cas échéant, l'État membre concerné procède à une notification au Comité des sanctions.
5. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:
a)
d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes; ou
b)
de paiements dus au titre de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis à des mesures restrictives,
à condition que ces intérêts, autres revenus et paiements continuent d'être soumis au paragraphe 1.
6. Le paragraphe 1 n'interdit pas à une personne ou entité désignée visée à l'annexe II d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat passé avant l'inscription de cette personne ou entité sur la liste, pour autant que l'État membre concerné ait déterminé que:
a)
le contrat ne porte pas sur les articles, les matériels, les équipements, les biens, les technologies, l'assistance, la formation, l'aide financière, les investissements, les services de courtage ou autres services interdits visés à l'article 1er;
b)
le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou une entité visée au paragraphe 1,
et dès lors que l'État membre concerné a notifié son intention d'effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d'autoriser, le cas échéant, le déblocage à cette fin de fonds ou de ressources économiques dix jours ouvrables avant cette autorisation.
7. En ce qui concerne la Korea National Insurance Corporation (KNIC):
a)
l'État membre concerné peut autoriser des personnes et entités de l'Union à recevoir des paiements de la KNIC à condition que:
i)
le paiement soit dû:
a)
conformément aux dispositions d'un contrat de services d'assurance fournis par la KNIC qui sont nécessaires aux activités menées en RPDC par la personne ou l'entité de l'Union; ou
b)
conformément aux dispositions d'un contrat de services d'assurance fournis par la KNIC en rapport avec un dommage occasionné sur le territoire de l'Union par une des parties à un tel contrat;
ii)
le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou une entité visée au paragraphe 1; et
iii)
le paiement n'est pas lié directement ou indirectement à des activités interdites en vertu de la présente décision;
b)
l'État membre concerné peut autoriser des personnes et entités de l'Union à effectuer des paiements au bénéfice de la KNIC exclusivement aux fins d'obtenir les services d'assurance nécessaires aux activités menées par ces personnes ou entités en RPDC, à condition que ces activités ne soient pas interdites en vertu de la présente décision;
c)
une telle autorisation n'est pas requise pour des paiements effectués par ou au bénéfice de la KNIC qui sont nécessaires aux tâches officielles d'une mission diplomatique ou consulaire d'un État membre en RPDC;
d)
le paragraphe 1 n'interdit pas à la KNIC d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat conclu avant son inscription sur la liste, pour autant que l'État membre concerné ait déterminé que:
i)
le contrat ne porte pas sur les articles, les matériels, les équipements, les biens, les technologies, l'assistance, la formation, l'aide financière, les investissements, les services de courtage et autres services interdits visés dans la présente décision;
ii)
le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou une entité visée au paragraphe 1.
Un État membre informe les autres États membres de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.
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