Art. 25

En vigueur depuis le 27 mai 2016
Article 25 1.   Les États membres expulsent de leur territoire aux fins de leur rapatriement en RPDC, conformément au droit national et international applicable, les diplomates ou représentants du gouvernement de la RPDC ou autres ressortissants de la RPDC agissant en qualité d'agent du gouvernement dont les États membres ont déterminé qu'ils œuvrent pour le compte ou sur les instructions d'une personne ou d'une entité visée à l'annexe I, II ou III ou d'une personne ou d'une entité qui contribue au contournement des sanctions ou à la violation des dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou de la présente décision. 2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas au passage en transit de représentants du gouvernement de la RPDC se rendant au siège ou dans d'autres locaux de l'Organisation des Nations unies pour y mener des activités officielles. 3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque la présence d'une personne est requise aux fins d'une procédure judiciaire ou exclusivement pour des raisons médicales ou de protection ou d'autres raisons humanitaires, ou dont le Comité des sanctions a décidé, sur la base d'un examen au cas par cas, que l'expulsion serait contraire aux objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) et 2270 (2016) du Conseil de sécurité, ou dont les États membres concernés ont déterminé au cas par cas que l'expulsion serait contraire aux objectifs de la présente décision. L'État membre concerné informe les autres États membres de toute décision de ne pas expulser une personne visée au paragraphe 1.
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