Art. 20

En vigueur depuis le 27 mai 2016
Article 20 1.   Il est interdit de fournir au titre d'un contrat de location ou d'affrètement des navires ou aéronefs battant le pavillon d'États membres ou de fournir des services d'équipage à la RPDC, à toute personne ou entité visée à l'annexe I, II ou III, à toute autre entité de la RPDC, à toutes personnes ou entités qui, selon l'État membre, ont aidé à contourner les sanctions ou à violer les dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision, à toutes personnes ou entités agissant au nom ou sur les instructions de l'une quelconque des personnes ou entités susmentionnées, ou à toutes entités qui sont la propriété ou sont sous le contrôle de l'une quelconque des personnes ou entités susmentionnées. 2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la location, à l'affrètement ou à la fourniture de services d'équipage, à condition que l'État membre concerné ait procédé à une notification préalable au cas par cas au Comité des sanctions, accompagnée d'informations démontrant que ces activités ne sont menées qu'à des fins de subsistance et que des personnes ou entités de la RPDC n'en tireront pas parti pour produire des recettes, ainsi que d'informations sur les mesures prises pour empêcher que ces activités ne contribuent à des violations des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité. 3.   Un État membre peut accorder une dérogation au paragraphe 1 s'il détermine au cas par cas que ces activités ne sont menées qu'à des fins de subsistance et que des personnes ou entités de la RPDC n'en tireront pas parti pour produire des recettes, et à condition qu'il possède des informations sur les mesures prises pour empêcher que ces activités ne contribuent à des violations des dispositions de la présente décision. L'État membre concerné informe les autres États membres au préalable de son intention d'accorder une dérogation.
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