Art. 19
En vigueur depuis le 27 mai 2016
Article 19
La fourniture, par des ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres, de services de soutage ou d'approvisionnement de bateaux, ou la prestation de tous autres services aux navires de la RPDC, sont interdites si les intéressés sont en possession d'informations qui leur donnent des motifs raisonnables de penser que ces navires transportent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision, à moins que la fourniture de ces services ne soit nécessaire à des fins humanitaires, ou jusqu'à ce que la cargaison ait été inspectée, et saisie et détruite au besoin, conformément à l'article 16, paragraphes 1, 2, 3 et 6.
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