Art. 14
En vigueur depuis le 27 mai 2016
Article 14
1. L'ouverture, sur le territoire des États membres, d'agences ou de filiales de banques de la RPDC, ou de bureaux de représentation de celles-ci, y compris la Banque centrale de la RPDC, ses agences et filiales et d'autres entités financières visées à l'article 13, point 2), est interdite.
2. Les agences, filiales et bureaux de représentation existants sont fermés dans les 90 jours à compter de l'adoption de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité.
3. À moins que ces transactions ne soient approuvées au préalable par le Comité des sanctions, il est interdit aux banques de la RPDC, y compris la Banque centrale de la RPDC, ses agences et filiales et d'autres entités financières visées à l'article 13, point 2):
a)
d'établir de nouvelles coentreprises avec des banques relevant de la juridiction des États membres;
b)
de prendre une part de capital dans des banques relevant de la juridiction des États membres;
c)
d'établir ou d'entretenir des relations d'établissement correspondant avec des banques relevant de la juridiction des États membres.
4. Il est mis fin aux coentreprises, aux prises de part de capital et aux relations d'établissement correspondant qui existent avec des banques de la RPDC dans les 90 jours à compter de l'adoption de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité.
5. Il est interdit aux institutions financières présentes sur le territoire des États membres ou relevant de leur juridiction d'ouvrir des bureaux de représentation, des filiales, des agences ou des comptes bancaires en RPDC.
6. Les bureaux de représentation, filiales ou comptes bancaires ouverts en RPDC qui existent sont fermés dans les 90 jours à compter de l'adoption de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité, si l'État membre concerné est en possession d'informations crédibles lui donnant des motifs raisonnables de penser que ces services financiers pourraient contribuer aux programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC, ou à toute autre activité interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité.
7. Le paragraphe 6 ne s'applique pas si le Comité des sanctions détermine, au cas par cas, que ces bureaux, filiales ou comptes sont nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire ou aux activités des missions diplomatiques en RPDC, conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et à la Convention de Vienne sur les relations consulaires, ou aux activités de l'Organisation des Nations unies ou de ses institutions spécialisées ou organisations apparentées, ou à toute autre fin conforme aux résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité.
8. Les bureaux de représentation, filiales ou comptes bancaires ouverts en RPDC qui existent sont fermés si l'État membre concerné est en possession d'informations crédibles lui donnant des motifs raisonnables de penser que ces services financiers pourraient contribuer aux programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC, ou à toute autre activité interdite par la présente décision.
9. Un État membre peut accorder des dérogations au paragraphe 8 s'il détermine, au cas par cas, que ces bureaux, filiales ou comptes sont nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire ou aux activités des missions diplomatiques en RPDC, conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et à la Convention de Vienne sur les relations consulaires, ou aux activités de l'Organisation des Nations unies ou de ses institutions spécialisées ou organisations apparentées, ou à toute autre fin conforme à la présente décision. L'État membre concerné informe les autres États membres au préalable de son intention d'accorder une dérogation.
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