Art. 11
En vigueur depuis le 27 mai 2016
Article 11
1. Sont interdits les investissements dans les territoires relevant de la juridiction des États membres réalisés par la RPDC, ses ressortissants ou des entités créées en RPDC ou relevant de sa juridiction, ou par des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou par des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle.
2. Sont interdits:
a)
l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans des entités en RPDC, des entités de la RPDC ou des entités à l'extérieur de la RPDC détenues par la RPDC qui se livrent à des activités concernant les programmes ou activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou d'autres activités dans les secteurs des industries minières, du raffinage et de la chimie, y compris l'acquisition de ces entités en totalité et l'acquisition d'actions ou d'autres titres à caractère participatif;
b)
l'octroi de tout financement ou de toute aide financière à des entités en RPDC ou à des entités de la RPDC ou des entités à l'extérieur de la RPDC détenues par la RPDC qui se livrent à des activités visées au point a) ou dans le but établi de financer ces entités en RPDC;
c)
la création de toute coentreprise avec des entités en RPDC qui se livrent à des activités visées au point a) ou avec toute filiale contrôlée par elles;
d)
la fourniture de services d'investissement directement liés aux activités visées aux points a) à c).
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