Art. 3
En vigueur depuis le 27 mai 2016
Article 3
1. Sont interdits la vente directe ou indirecte, l'achat, le transport ou le courtage d'or et de métaux précieux ainsi que de diamants à destination, en provenance ou en faveur du gouvernement de la RPDC, de ses organismes, entreprises et agences publics, ou de la Banque centrale de la RPDC, ainsi que de personnes ou d'entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou d'entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle.
2. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2016:849:oj#art-3