Art. 4
En vigueur depuis le 27 mai 2016
Article 4
1. L'acquisition auprès de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, d'or, de minerais titanifères, de minerais vanadifères et de minéraux de terres rares est interdite, que ces matières proviennent ou non du territoire de la RPDC.
2. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article.
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