Art. 3

En vigueur depuis le 4 juil. 2016
Article 3 L'aide individuelle accordée au titre du régime visé à l'article 1er qui, au moment de son octroi, remplit les conditions définies dans un règlement adopté en vertu de l'article 1er du règlement (UE) no 2015/1588, ou dans tout autre régime d'aides approuvé alors en vigueur, est compatible avec le marché intérieur jusqu'à concurrence des intensités d'aide maximales applicables au type d'aide correspondant.
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