Art. 4

En vigueur depuis le 4 juil. 2016
Article 4 1.   Le Royaume d'Espagne est tenu de récupérer auprès des bénéficiaires l'aide incompatible accordée au titre du régime mentionné à l'article 1er. 2.   Les sommes à récupérer produisent des intérêts à compter de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu'à celle de leur récupération. 3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et au règlement (CE) no 271/2008 de la Commission (44), modifiant le règlement (CE) no 794/2004. 4.   Le Royaume d'Espagne doit supprimer le régime mentionné à l'article 1er, avec effet à compter de la date d'adoption de la présente décision.
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