Art. 1

En vigueur depuis le 20 sept. 2016
Article premier 1.   Sont interdits la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation directs ou indirects à toute personne, tout groupe, toute entreprise ou toute entité désigné par le CSNU conformément aux résolutions 1267 (1999), 1333 (2000) et 2253 (2015) du CSNU, mises à jour par le comité créé en vertu de la résolution 1267 (1999) (ci-après dénommé «comité»), ou désigné par le Conseil, ou à ceux agissant pour leur compte ou sous leurs ordres, que ce soit par des ressortissants des États membres, depuis ou à travers le territoire des États membres ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'armements ou de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées, qu'ils proviennent ou non de leur territoire. 2.   Il est interdit de: a) fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage et autres services connexes, en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les articles précités, à toute personne, tout groupe, toute entreprise ou toute entité visé(e) au paragraphe 1; b) fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance ou une réassurance, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armements et de matériels connexes, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes à toute personne, tout groupe, toute entreprise ou toute entité visé(e) au paragraphe 1; c) participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a) ou b) du présent paragraphe.
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