Art. 3
En vigueur depuis le 20 sept. 2016
Article 3
1. Sont gelés tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle, direct ou indirect, des personnes, groupes, entreprises et entités désignés et soumis à un gel des avoirs par le CSNU en vertu des résolutions 1267 (1999), 1333 (2000) et 2253 (2015), ou par le comité, au motif qu'ils:
a)
concourent à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités d'Al-Qaida, de l'EIIL (Daech) ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, en association avec ceux-ci ou sous le nom, pour le compte ou à l'appui de ceux-ci;
b)
fournissent, vendent ou transfèrent des armements et matériels connexes à Al-Qaida, l'EIIL (Daech) ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci;
c)
recrutent des personnes pour le compte d'Al-Qaida, de l'EIIL (Daech) ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, ou soutiennent de toute autre manière des actes ou activités commis par ceux-ci; ou
d)
sont détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par toute personne, tout groupe, toute entreprise ou toute entité associé(e) à l'EIIL (Daech) ou Al-Qaida, figurant sur la liste relative aux sanctions contre l'EIIL (Daech) et Al-Qaida, ou soutenant ceux-ci de toute autre manière, ou par un tiers agissant pour leur compte ou sur leurs ordres.
2. Aucun fonds, ni aucun autre avoir financier ou ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales visées au paragraphe 1 ni débloqué à leur profit.
3. Sont gelés tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle, direct ou indirect, des personnes, groupes, entreprises et entités:
a)
associés à l'EIIL (Daech) et Al-Qaida ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, y compris en:
i)
concourant à financer l'EIIL (Daech) et Al-Qaida ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, ou à financer des actes ou activités de ceux-ci, en association avec ceux-ci ou sous le nom, pour le compte ou à l'appui de ceux-ci;
ii)
concourant à organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités, ou dispensant ou recevant un entraînement au terrorisme tel qu'une formation aux armes, engins explosifs ou autres méthodes ou technologies aux fins de la perpétration d'actes terroristes de l'EIIL (Daech) et d'Al-Qaida ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, en association avec ceux-ci ou sous le nom, pour le compte ou à l'appui de ceux-ci;
iii)
faisant du commerce avec l'EIIL (Daech), Al-Qaida ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, notamment du commerce de pétrole, de produits pétroliers, de raffineries modulaires et de matériaux connexes, ainsi que du commerce d'autres ressources naturelles et de biens culturels;
iv)
fournissant, vendant ou transférant des armements et matériels connexes à l'EIIL (Daech), Al-Qaida ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci;
b)
qui se déplacent ou tentent de se déplacer en dehors de l'Union aux fins de:
i)
commettre, organiser ou préparer des actes terroristes, ou participer à de tels actes au nom ou pour le compte de l'EIIL (Daech), d'Al-Qaida ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci;
ii)
dispenser ou recevoir un entraînement au terrorisme au nom ou pour le compte de l'EIIL (Daech), d'Al-Qaida ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci; ou
iii)
soutenir de toute autre manière l'EIIL (Daech), Al-Qaida ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci;
c)
qui tentent de se rendre dans l'Union aux fins visées au point b) ou de participer à des actes ou des activités en association avec l'EIIL (Daech), Al-Qaida ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, sous le nom, pour le compte ou à l'appui de ceux-ci;
d)
qui recrutent des personnes pour le compte de l'EIIL (Daech), d'Al-Qaida ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, ou soutiennent de toute autre manière des actes ou activités de ceux-ci, y compris:
i)
en fournissant ou collectant, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des fonds afin de financer les déplacements de personnes aux fins visées aux points b) et c), en organisant les déplacements de personnes aux fins visées aux points b) et c) ou en facilitant de toute autre manière ces déplacements à ces fins;
ii)
en sollicitant une autre personne pour participer à des actes ou des activités de l'EIIL (Daech), d'Al-Qaida ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, en association avec ceux-ci ou sous le nom, pour le compte ou à l'appui de ceux-ci;
e)
qui incitent ou appellent publiquement à l'exécution d'actes ou d'activités par l'EIIL (Daech), Al-Qaida ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, en association avec ceux-ci ou sous le nom, pour le compte ou à l'appui de ceux-ci, y compris en encourageant ou en glorifiant de tels actes ou activités et présentant ainsi un risque de donner lieu à la perpétration d'actes terroristes;
f)
qui ordonnent ou commettent des violations graves des droits de l'homme en dehors du territoire de l'Union, y compris l'enlèvement, le viol, les violences sexuelles, le mariage forcé et la réduction en esclavage de personnes, pour le compte ou au nom de l'EIIL (Daech), d'Al-Qaida ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, ou qui en sont complices,
dont le nom figure en annexe.
4. Aucun fonds, ni aucun autre avoir financier ou ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales visées au paragraphe 3 ni débloqué à leur profit.
5. Par dérogation aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, des dérogations peuvent être appliquées pour les fonds, avoirs financiers et ressources économiques qui sont:
a)
nécessaires à des dépenses de base, y compris celles qui sont consacrées à des vivres, des loyers ou des remboursements de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des services collectifs;
b)
destinés exclusivement au paiement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées dans le cadre de la fourniture de services juridiques conformément aux droits nationaux; ou
c)
destinés exclusivement au paiement des frais ou commissions liés, conformément aux droits nationaux, à la garde ou la gestion courante de fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés.
Ces dérogations ne sont appliquées qu'après que l'État membre concerné a notifié le comité, le cas échéant, de son intention d'autoriser l'accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques et, en l'absence de décision contraire du comité, dans les trois jours ouvrables suivant cette notification.
6. Par dérogation aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, des dérogations peuvent également être appliquées pour les fonds, avoirs financiers et ressources économiques qui sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, à condition que l'autorité compétente de l'État membre concerné ait notifié sa décision au comité, le cas échéant, et qu'elle ait été approuvée par ce dernier.
7. Le paragraphe 3 n'interdit pas à une personne ou entité désignée d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat conclu avant son inscription sur la liste, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas perçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée aux paragraphes 1 et 3.
8. Par dérogation au paragraphe 3, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a)
les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé au paragraphe 3 a été inscrit sur la liste figurant en annexe, d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant cette date, à cette date ou après cette date;
b)
les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux créances garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles créances;
c)
la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant en annexe; et
d)
la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.
9. Les paragraphes 2 et 4 ne s'appliquent pas au versement de paiements sur les comptes gelés de personnes et d'entités visées aux paragraphes 1 et 3, étant entendu que ces paiements sont gelés.
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