Art. 5

En vigueur depuis le 20 sept. 2016
Article 5 1.   Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit la liste figurant en annexe et la modifie. 2.   Le Conseil communique la décision visée au paragraphe 1, y compris l'exposé des motifs, à la personne physique ou morale, au groupe, à l'entreprise ou à l'entité concerné(e), soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations. 3.   Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil réexamine la décision visée au paragraphe 1 et en informe la personne physique ou morale, le groupe, l'entreprise ou l'entité concerné(e). 4.   Par dérogation au paragraphe 1, si un État membre estime qu'il y a eu une évolution notable de la situation ayant une incidence sur la désignation d'une personne ou entité inscrite sur la liste, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de cet État membre, peut décider de retirer le nom de cette personne ou entité de la liste figurant en annexe.
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