Art. 6
En vigueur depuis le 20 sept. 2016
Article 6
1. La présente décision est réexaminée, modifiée ou abrogée le cas échéant, notamment compte tenu des décisions prises en la matière par le CSNU ou par le comité.
2. Les mesures visées à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphes 3 et 4, sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.
3. Si des observations sont formulées par une personne ou entité désignée conformément à l'article 2, paragraphe 2, ou à l'article 3, paragraphes 3 et 4, le Conseil réexamine la désignation en tenant compte de ces observations, et les mesures cessent de s'appliquer si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l'article 5, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies.
4. Si, sur la base de nouveaux éléments de preuve substantiels, il est présenté une nouvelle demande visant à radier une personne ou entité de la liste figurant en annexe, le Conseil procède à un nouvel examen conformément au paragraphe 3.
5. Les mesures visées à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphes 3 et 4, sont applicables jusqu'au 23 septembre 2017.
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