Art. 1

En vigueur depuis le 15 nov. 2016
Article premier 1.   Aux fins de la mise en œuvre immédiate et concrète de certains éléments de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive, l'Union contribue à la mise en place et à la gestion sécurisée d'une banque d'uranium faiblement enrichi (UFE) placée sous le contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée «Agence» ou «AIEA») afin de réduire les risques croissants de prolifération causés par la diffusion de technologies sensibles du cycle du combustible nucléaire. Pour soutenir la banque d'UFE de l'AIEA, constituée d'une réserve d'UFE, l'Union prend des mesures visant à: a) permettre aux pays d'exercer leurs droits en vertu de l'article IV du TNP tout en évitant les risques de prolifération; et b) servir de mécanisme de dernier recours pour soutenir le marché commercial sans provoquer de distorsion au cas où l'approvisionnement d'un État membre de l'AIEA en UFE serait perturbé et ne pourrait être rétabli par des moyens commerciaux, et où l'État membre de l'AIEA concerné respecterait les critères d'éligibilité. 2.   Pour réaliser les objectifs visés au paragraphe 1, l'Union contribue à la mise en place et à la gestion sécurisée d'une banque d'UFE, sous le contrôle de l'AIEA, en finançant des activités dans le domaine de la sûreté, notamment la protection physique, le transport ainsi que la protection, et des contributions à la gestion sécurisée de la banque d'UFE. Le projet est mis en œuvre au bénéfice de tous les pays qui ont décidé de recourir à l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Une description détaillée du projet figure en annexe.
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