Art. 4

En vigueur depuis le 15 nov. 2016
Article 4 1.   Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports établis périodiquement par l'AIEA. Ces rapports de l'AIEA servent de base à l'évaluation effectuée par le Conseil. 2.   La Commission fournit des informations concernant les aspects financiers de la mise en œuvre des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2.
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