Art. 2

Tâches

En vigueur depuis le 16 déc. 2016
Article 2 Tâches Les tâches de l'organe d'évaluation des performances sont les suivantes: a) assister la Commission dans la mise en œuvre du système de performance, notamment en ce qui concerne les activités énumérées à l'article 3, paragraphe 3, et à l'article 3, paragraphe 6, point a), du règlement d'exécution (UE) no 390/2013; b) fournir des informations ou des rapports ad hoc sur les questions relatives aux performances à la demande de la Commission, conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 390/2013; c) assister la Commission, lorsqu'elle en fait la demande, dans l'établissement des modalités d'accès aux données relatives aux performances visées aux articles 21 et 22 du règlement d'exécution (UE) no 390/2013; d) assister les autorités de surveillance nationales, lorsqu'elles en font la demande, dans la mise en œuvre du système de performance en fournissant un avis indépendant sur les questions de performance et en déterminant des fourchettes de valeurs indicatives permettant de fixer des objectifs, conformément à l'article 3, paragraphe 6, points b) et c), du règlement d'exécution (UE) no 390/2013; e) soutenir les autorités compétentes, lorsqu'elles en font la demande, lors de l'évaluation des nuisances sonores dans les aéroports relevant de leur responsabilité, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 598/2014.
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