Art. 6
Méthode de travail
En vigueur depuis le 16 déc. 2016
Article 6
Méthode de travail
1. Sous réserve de l'approbation préalable du directeur général de la direction générale de la mobilité et des transports de la Commission, au nom de la Commission, notamment en ce qui concerne le financement de l'organe d'évaluation des performances, celui-ci adopte les documents suivants:
a)
son programme de travail annuel et son rapport annuel;
b)
son règlement intérieur;
c)
les modalités de sa coopération avec les autorités nationales de surveillance;
d)
les modes opératoires avec les prestataires de services de navigation aérienne, les exploitants d'aéroport, les coordonnateurs d'aéroport et les transporteurs aériens, visés à l'article 3, paragraphe 8, du règlement d'exécution (UE) no 390/2013;
e)
un plan de gestion de données.
2. L'organe d'évaluation des performances adopte ses rapports et recommandations et les documents visés au paragraphe 1 par un vote à la majorité simple.
3. Aux fins de l'examen de questions spécifiques pertinentes pour ses travaux, l'organe d'évaluation des performances peut créer des sous-groupes parmi ses membres sur la base d'un mandat défini par ses soins et en accord avec le directeur général de la direction générale de la mobilité et des transports de la Commission, au nom de la Commission. Ces sous-groupes sont dissous aussitôt leur mission accomplie.
4. L'organe d'évaluation des performances, ainsi que ses sous-groupes, se réunit dans les locaux de la Commission. Toutefois, dans des cas exceptionnels, les réunions peuvent se tenir en un autre lieu.
5. La participation des membres de l'organe d'évaluation des performances aux réunions de l'organe d'évaluation des performances, ainsi que de ses sous-groupes, est obligatoire. En cas d'absence, les justifications sont envoyées au président et au secrétariat.
6. Avec l'assistance du secrétariat, l'organe d'évaluation des performances veille à ce que sa méthode tienne compte des normes scientifiques les plus récentes.
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