Art. 8
Rapports et transparence
En vigueur depuis le 16 déc. 2016
Article 8
Rapports et transparence
1. Lorsqu'il accomplit les tâches qui lui sont confiées en vertu de l'article 2, l'organe d'évaluation des performances remet des rapports et formule des recommandations à la Commission.
2. L'organe d'évaluation des performances offre aux autorités nationales de surveillance la possibilité de vérifier les données factuelles relatives à l'évaluation et au suivi des plans de performance avant de soumettre ses rapports.
3. La Commission publie tous les rapports et recommandations de l'organe d'évaluation des performances sur un site web spécifique.
4. Ces documents ne sont pas publiés lorsque la divulgation d'un rapport ou d'une recommandation, ou d'une de leur partie, est susceptible de porter atteinte aux intérêts publics ou privés visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (11).
5. L'organe d'évaluation des performances adopte un rapport annuel concernant ses travaux, et notamment sa coopération avec l'Agence européenne de la sécurité aérienne et les modes opératoires avec les prestataires de services de navigation aérienne, les exploitants d'aéroport, les coordonnateurs d'aéroport et les transporteurs aériens, visés à l'article 3, paragraphes 7 et 8, respectivement, du règlement d'exécution (UE) no 390/2013, ainsi que les arrangements convenus avec Eurocontrol afin de garantir l'accès aux données relatives aux performances visées à l'article 7, paragraphe 2.
6. La Commission suit le fonctionnement de l'organe d'évaluation des performances et informe régulièrement les États membres de l'avancement de ses travaux.
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