Art. 2

Notification d'alertes dans le SAPR

En vigueur depuis le 13 févr. 2017
Article 2 Notification d'alertes dans le SAPR 1.   Lorsqu'un État membre ou la Commission constate l'apparition ou le développement d'une menace transfrontières grave pour la santé, au sens de l'article 9, paragraphe 1, de la décision no 1082/2013/UE, il introduit l'alerte visée dans ledit article sans délai et, en tout état de cause, au plus tard vingt-quatre heures après avoir eu connaissance de cette menace. 2.   L'État membre ou la Commission peut informer le CSS de l'introduction d'une alerte. 3.   L'obligation de notification visée au paragraphe 1 ne dispense pas de l'obligation de notification prévue à l'article 9, paragraphe 2, de la décision no 1082/2013/UE. 4.   Le fait que toutes les informations pertinentes, telles qu'indiquées à l'article 9, paragraphe 3, de ladite décision, ne soient pas disponibles ne retarde pas la notification d'une alerte. 5.   L'alerte visée au paragraphe 1 indique de quelle manière les critères définis à l'article 9, paragraphe 1, de la décision no 1082/2013/UE sont réunis. 6.   Lorsque, à la suite de la notification d'une alerte, un État membre ou la Commission souhaite communiquer des informations pertinentes disponibles à des fins de coordination, conformément à l'article 9, paragraphe 3, de la décision no 1082/2013/UE, il utilise la fonctionnalité ad hoc du SAPR pour envoyer un «commentaire» en réponse à la notification du message initial.
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