Art. 4

Coordination des réactions nationales aux menaces transfrontières graves pour la santé

En vigueur depuis le 13 févr. 2017
Article 4 Coordination des réactions nationales aux menaces transfrontières graves pour la santé 1.   Lorsqu'une demande de consultation est formulée en vertu de l'article 11, paragraphe 1, point a), de la décision no 1082/2013/UE afin de coordonner la réaction à une menace transfrontières grave pour la santé, la Commission veille à l'organisation d'une consultation au sein du CSS dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la demande, en fonction de l'urgence liée à la gravité de la menace. 2.   La Commission informe le CSS de la demande et met à la disposition de ce dernier toute information pertinente concernant la menace, outre celles communiquées via le SAPR. 3.   Les États membres doivent également communiquer par écrit toute information disponible relative à la menace, outre celles communiquées via le SAPR, y compris les mesures de santé publique, ou toute autre mesure qui a été prise ou est prévue. 4.   Le CSS examine toutes les informations disponibles relatives à cette menace particulière, y compris les notifications d'alerte, les évaluations des risques ou toute autre information communiquée par les États membres ou la Commission via le SAPR ou le CSS, y compris les informations concernant les mesures de santé publique qui ont été prises ou sont prévues. Un tel examen doit être mené sans tarder. 5.   Lorsqu'ils prennent ou envisagent de prendre des mesures de santé publique pour lutter contre des menaces transfrontières graves pour la santé, les États membres tiennent compte des résultats de l'examen effectué dans le cadre de la consultation du CSS.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2017:253:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil