Art. 3

Autres systèmes d'alerte précoce et d'information

En vigueur depuis le 13 févr. 2017
Article 3 Autres systèmes d'alerte précoce et d'information 1.   La notification d'alerte visée à l'article 2, paragraphe 1, spécifie si la menace détectée a été notifiée précédemment par d'autres systèmes d'alerte précoce et d'information à l'échelle de l'Union ou au titre du traité Euratom. 2.   Lorsqu'une menace transfrontières grave pour la santé est communiquée par l'intermédiaire de plusieurs systèmes d'alerte ou d'information de l'Union, la Commission indique, via le SAPR, quel est le système principal à utiliser pour le type d'échange d'informations spécifique. 3.   Aux fins du présent article, d'autres systèmes d'alerte et d'information à l'échelle de l'Union ou au titre du traité Euratom comprennent les systèmes définis en annexe.
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