Art. 5
Étiquetage des matériels de base et des matériels certifiés
En vigueur depuis le 29 mai 2017
Article 5
Étiquetage des matériels de base et des matériels certifiés
1. Outre les informations requises par l'article 2, paragraphe 2, de la directive d'exécution 2014/96/UE, l'étiquette des matériels de base et matériels certifiés issus de matériels initiaux produits conformément à la présente décision porte la mention suivante: «Issus de matériels produits en champ conformément à la décision d'exécution (UE) 2017/925 de la Commission.»
2. Lorsqu'un document d'accompagnement est prévu en application de l'article 3, paragraphe 1, de la directive d'exécution 2014/96/UE, la mention visée au paragraphe 1 qui doit figurer sur l'étiquette officielle peut être limitée à: «Issus de matériels produits en champ.» Le cas échéant, outre les informations requises par l'article 3, paragraphe 2, de la directive d'exécution 2014/96/UE, le document d'accompagnement porte la mention prévue au paragraphe 1.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2017:925:oj#art-5