Art. 2

En vigueur depuis le 11 déc. 2017
Article 2 1.   Le haut représentant assume la responsabilité de la mise en œuvre de la présente décision. 2.   La mise en œuvre technique des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, incombe au Bureau des affaires de désarmement des Nations unies à travers sa branche à Genève et son service du désarmement régional, les trois centres régionaux pour la paix et le désarmement (Afrique, Asie-Pacifique et Amérique latine-Caraïbes). Le Bureau des affaires de désarmement des Nations unies s'acquitte de cette mission sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le Bureau des affaires de désarmement.
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