Art. 3
En vigueur depuis le 11 déc. 2017
Article 3
1. Le montant de référence financière pour l'exécution des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est de 1 220 880,51 EUR.
2. La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s'effectue selon les règles et procédures applicables au budget général de l'Union.
3. La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. À cette fin, elle conclut avec le Bureau des affaires de désarmement des Nations unies une convention de financement pour le montant de référence lors de l'adoption de la présente décision. Ladite convention prévoit que le Bureau des affaires de désarmement des Nations unies veille à ce que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance.
4. La Commission s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des éventuelles difficultés rencontrées dans le cadre de cette démarche et de la date de conclusion de la convention de financement.
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