Art. 4

En vigueur depuis le 11 déc. 2017
Article 4 1.   Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports périodiques établis par le Bureau des affaires de désarmement des Nations unies. Ces rapports servent de base à l'évaluation réalisée par le Conseil. 2.   La Commission fournit des informations sur les aspects financiers des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2.
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