Art. 5
Demandes d'autorisation
En vigueur depuis le 31 mai 2018
Article 5
Demandes d'autorisation
1. Les exploitants herbagers peuvent présenter aux autorités compétentes une demande d'autorisation annuelle pour épandre des effluents d'élevage d'herbivores contenant jusqu'à 230 kg d'azote par hectare et par an pour les sols de sable et de lœss du sud et du centre ou jusqu'à 250 kg d'azote par hectare et par an pour les autres types de sols.
2. Parallèlement à la demande visée au paragraphe 1, le demandeur introduit une déclaration écrite attestant qu'il respecte les conditions prévues aux articles 7 et 8 et qu'il accepte que l'épandage de fertilisants, le plan de fertilisation et le registre de fertilisation visés à l'article 7 soient soumis à un contrôle.
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