Art. 4
Expression du consentement
En vigueur depuis le 22 févr. 2019
Article 4
Expression du consentement
1. Le consentement est donné au moyen d'une déclaration signée par voie électronique, en cochant la case appropriée dans l'outil de consentement.
2. Après avoir exprimé son consentement, le demandeur reçoit un courrier électronique contenant:
a)
la confirmation que son dossier de demande est conservé pour une période supplémentaire de trois ans à compter de la fin de la période de validité de l'autorisation de voyage;
b)
un lien vers l'outil de consentement;
c)
l'indication du fait que les données sont conservées afin de faciliter une nouvelle demande et qu'elles pourront être utilisées aux fins mentionnées à l'article 71, point o), du règlement (UE) 2018/1240;
d)
l'indication du fait qu'il peut retirer son consentement à tout moment jusqu'à la fin de la période de conservation supplémentaire;
e)
l'indication du fait qu'il lui est conseillé de conserver le numéro de sa demande actuelle afin de pouvoir réutiliser le dossier de demande conservé pour présenter une nouvelle demande.
Historique des versions
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Proeli:dec_del:2019:969:oj#art-4