Art. 6

Communication de l'outil avec le système central

En vigueur depuis le 22 févr. 2019
Article 6 Communication de l'outil avec le système central 1.   Après l'expression du consentement à la conservation d'un dossier de demande conformément à l'article 54 du règlement (UE) 2018/1240: a) l'outil de consentement en informe le système central ETIAS au moyen du service internet sécurisé visé à l'article 6, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) 2018/1240; b) le système central ETIAS conserve le dossier de demande pour une période supplémentaire de trois ans à compter de la fin de la période de validité de l'autorisation de voyage en cours. 2.   Après le retrait du consentement à la conservation d'un dossier de demande conformément à l'article 54 du règlement (UE) 2018/1240: a) l'outil de consentement en informe le système central ETIAS; b) le système central ETIAS efface automatiquement le dossier de demande à l'expiration de la période de validité de l'autorisation de voyage en cours, ou pendant la période de conservation supplémentaire de trois ans si le consentement est retiré pendant cette période. 3.   À l'expiration de la période de conservation, le dossier de demande est automatiquement effacé du système central ETIAS, comme prévu à l'article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240.
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