Art. 2

En vigueur depuis le 14 mai 2019
Article 2 Au plus tard le 30 mars 2020, les États membres désignent et mettent à disposition, sur une base non exclusive, la bande de fréquences 24,25-27,5 GHz pour les systèmes de Terre permettant la fourniture de services de communications électroniques à haut débit sans fil, conformément aux conditions techniques essentielles définies en annexe. En fonction du régime d'autorisation appliqué dans ladite bande, les États membres analysent s'il est nécessaire d'imposer des conditions techniques supplémentaires afin d'assurer une coexistence appropriée entre les systèmes de Terre capables de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil et d'autres services dans la bande.
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