Art. 7
En vigueur depuis le 14 mai 2019
Article 7
Les États membres font rapport à la Commission sur la mise en œuvre de la présente décision au plus tard le 30 juin 2020.
Les États membres surveillent l'utilisation de la bande de fréquences 24,25-27,5 GHz, y compris les progrès relatifs à la coexistence entre les systèmes de Terre visés à l'article 1er et les autres systèmes utilisant ladite bande, et transmettent leurs conclusions à la Commission, à la demande de celle-ci ou à leur propre initiative, afin de permettre le réexamen de la présente décision en temps utile.
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