Art. 3

En vigueur depuis le 14 mai 2019
Article 3 Les États membres veillent, dans le respect des conditions techniques pertinentes figurant en annexe, à ce que les systèmes de Terre visés à l'article 1er offrent une protection appropriée: a) aux systèmes dans les bandes adjacentes, en particulier au service d'exploration de la Terre par satellite (passif) et au service de radioastronomie dans la bande de fréquences 23,6-24,0 GHz; b) aux stations terriennes du service d'exploration de la Terre par satellite et du service de recherche spatiale pour les communications satellite vers Terre utilisant la bande de fréquences 25,5-27,0 GHz; c) aux systèmes satellitaires pour les communications Terre vers satellite du service fixe par satellite utilisant la bande de fréquences 24,65-25,25 GHz; d) aux systèmes satellitaires pour les communications inter-satellites utilisant les bandes de fréquences 24,45-24,75 GHz et 25,25-27,5 GHz.
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