Art. 4
En vigueur depuis le 14 mai 2019
Article 4
Les États membres peuvent autoriser le maintien de l'exploitation des liaisons fixes dans la bande de fréquences 24,25-27,5 GHz si les systèmes de Terre visés à l'article 1er peuvent coexister avec ces liaisons fixes dans le cadre d'une utilisation partagée du spectre.
Les États membres vérifient régulièrement la nécessité de maintenir l'exploitation des liaisons fixes visées au premier alinéa du présent article.
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